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Etablissements
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PS
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Article
L 66 : Portes de communication
§ 1. Il ne doit y avoir dans les murs de la
cage de scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation
de l'établissement et au secours contre l'incendie.
§ 2. Les seules communications autorisées
entre la cage de scène et le bloc-salle doivent être disposées au
niveau du plancher de scène et au nombre de deux au maximum. Leur
largeur ne doit pas dépasser 1 mètre et leur hauteur 2,10 mètres
; elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations
et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé.
§ 3. Pour permettre l'évacuation rapide du
personnel au niveau du plateau, il doit toujours exister au moins
deux issues, à l'opposé l'une de l'autre ; toutefois, pour les scènes
de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être
autorisé, après avis de la commission de sécurité. Ces issues doivent
être indépendantes de celles faisant communiquer le bloc-scène et
le bloc-salle.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article
CO 28 (§ 1), dans la partie haute
de la cage de scène, les communications avec les dégagements de
l'administration ou des locaux techniques doivent s'effectuer par
des sas munis de deux portes PF de degré une heure.
§ 5. Les portes des dessous doivent s'ouvrir
vers l'extérieur de la cage de scène ; les portes situées au niveau
du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la cage de scène
(ou en va-et-vient). Toutes les autres portes, y compris celles
portant la mention "sans issue", doivent s'ouvrir vers
l'intérieur de la cage de la scène. Toutes ces portes doivent être
munies d'un ferme-porte.
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